Le compte épargne temps est un dispositif qui « permet au salarié de cumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées » (article L3151-1 du code du travail)

La mise en place du CET doit faire l’objet soit d’un accord d’entreprise, soit d’un accord de branche.

L’alimentation du compte épargne temps

Elle peut se faire sous forme de temps ou d’argent.
L’alimentation en temps est déterminée par l’accord collectif d’entreprise :

  • A l’initiative du salarié qui dépose sur son compte autant de jours de congés et de repos qu’il le souhaite en respectant des limites stipulées dans l’accord
  • Si l’accord collectif le prévoit, l’employeur peut affecter sur le CET des salariés les heures de travail effectuées au delà de l’horaire légal de travail.

En cas de possibilité d’alimentation du compte en argent, l’accord collectif doit préciser les sources et les modalités de cette forme d’alimentation.

Seul le salarié peut affecter les éléments ci-dessus sur son CET et l’employeur ne peut l’obliger à prendre ces jours sous forme de congés.

L’utilisation du compte épargne temps

Les modalités d’utilisation du CET sont, elles aussi négociées dans l’accord d’entreprise. L’utilisation peut être envisagée à l’initiative du salarié ou de l’employeur :

  • Le salarié peut utiliser son CET sous forme de congés, aux conditions fixées dans l’accord d’entreprise et concerner :
  • Une formation hors temps de travail
  • Un congé sans solde ou sabbatique
  • Une cessation progressive ou totale de l’activité
  • etc …
  • Toujours prévu par accord, l’employeur peut utiliser le CET pour aménager le temps de travail en adaptant les horaires de travail aux variations de l’activité de l’entreprise

Les articles L3153-1 à 3 du code du travail prévoient également l’utilisation du CET sous forme monétaire selon les modalités prévues dans l’accord collectif et précisent que :

  • « … tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. »
  •  « L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l’article L. 3141-3. »
  •  « … tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire… «
  •  « … tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite collectifs » (PEE, PEI, PERCO)

La garantie des droits du compte épargne temps

L’art. L 3253-8 du code du travail stipule que les droits du CET sont garantis en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
En cas de décès du salarié, ses ayants droits percevront le montant des droits épargnés sur le CET.

Maryse Cadei-Greichgauer
Source : légifrance